Code général des impôts
Article 217 quinquies
Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1323 du 31 décembre 1970 article 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984.