L'avantage défini à l'article 231-1 bis est exonéré de la taxe sur les salaires si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (1), pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.