Code général des impôts
Article 231 bis H
Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
II. L'exonération prévue au I est maintenue lorsque les actions acquises font l'objet d'un apport réalisé dans les conditions définies à l'article 163 bis C-I bis.
(1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.