Code général des impôts
Article 235 quinquies
Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile.
II. Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, établie par le cédant et déposée avant le 31 mars de chaque année auprès de la recette des impôts correspondant au lieu de la souscription de la déclaration de résultats.
Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, il fait l'objet de paiements d'acomptes calculés sur le montant des ventes.
Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'excédent non imputé est restitué.
III. Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les immeubles cédés doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;
2° Ils doivent être achevés au moment de la vente ou, à défaut, être vendus en l'état futur d'achèvement ou à terme au sens du code civil.
L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement. Elle doit être formulée dans le délai légal du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus ou de l'impôt sur les sociétés comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions du présent article.