Code général des impôts
Article 298 septies
1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (1) ;
2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, au taux de 4 p. 100 ; toutefois, ce taux est fixé à 3,15 % dans les départements de la Corse.
Il est fixé à 2 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
(1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1986.