Code général des impôts
Article 470
1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes;
2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;
3° Aux rhums et tafias naturels pour lesquels, lors de leur importation, il est justifié de leur provenance directe des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté;
4° Aux genièvres fabriqués dans les conditions spécifiées à l'article 360.