Code général des impôts
Article 564 septies
Son montant est fixé ainsi qu'il suit, par an et par appareil :
- 500 F pour les appareils désignés à l'article 1560-II, quatrième et cinquième alinéas, ainsi que pour les électrophones automatiques ;
- 5.000 F pour les appareils dont le fonctionnement repose uniquement sur le hasard et qui distribuent notamment des jetons d'amusement ou peuvent donner lieu à des parties gratuites multiples ;
- 1.500 F pour les appareils autres que ceux mentionnés ci-dessus, ou 1.000 F si leur première mise en service est intervenue depuis plus de trois ans.
Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année sont imposés au demi-tarif.