Code général des impôts
Article 885 W
II. L'épouse du redevable est habilitée à signer la déclaration prévue au I dans les conditions fixées par l'article 173 A.
III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204-2 sont applicables.
(1) Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.