Code général des impôts
Article 950
a 465 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
b 230 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
c 15 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 230 F, quelle que soit la durée de validité.
1) Annexe III, art. 313 AT.