Code général des impôts
Article 963
II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 65 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 35 F, à l'exclusion de tout autre droit.
IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 220 F, à l'exclusion de tout autre droit.
V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 85 F.