Les dispositions prévues aux articles 986 et 987 sont applicables à toute opération de marchandises traitée dans un marché à terme étranger et résultant d'ordres reçus en territoire français.
Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article sont déterminées par décret (1).
1) Annexe III, art. 313 BK à 313 BQ.