Code général des impôts
Article 1010
4.800 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
10.500 F pour les autres véhicules (1).
La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3) et recouvrée sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1984.
(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
(3) Annexe III, art. 406 bis.