Code général des impôts
Article 1599 A
Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 %.
La taxe additionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit des budgets des départements.