Code général des impôts
Article 1621 bis C
La taxe est due aux taux ci-après : F Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 25 F et au plus égal à 30 F 2 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 30 F et au plus égal à 40 F 3 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 40 F et au plus égal à 50 F 4 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 50 F et au plus égal à 75 F 5 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 75 F et au plus égal à 100 F 10 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 100 F et au plus égal à 150 F 15 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 150 F et au plus égal à 300 F 30 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 300 F 50
Pour les entrées à prix réduit ou avec des cartes d'abonnement et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, pour les entrées à titre gratuit, la taxe est liquidée dans les conditions prévues pour l'impôt sur les spectacles par l'article 1563.
Les places exonérées de l'impôt sur les spectacles, indiquées à l'article 1561-5° et 6° du même code, le sont également de la taxe additionnelle.
La taxe est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les règles et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux contributions indirectes.
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus (1).
Il est fait abstraction du montant de la taxe pour l'assiette de l'impôt sur les spectacles.
1) Annexe III, art. 333 octies à 333 duodecies.