Code général des impôts
Article 1649 quater-0 B
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres (1).
(1) Dispositions applicables à compter du 3 novembre 1984. Elles ne concernent, lorsqu'elles ont été émises avant cette date, ni les obligations amortissables par tirage au sort de numéros, ni les rentes perpétuelles sur l'Etat détenues sous forme nominative.