Code général des impôts
Article 1649 quater-0 B
Les titres des sociétés par actions et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et (1) ne font pas l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par décret, doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres.
(1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).