Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans le mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2.
Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 381 S..