Code général des impôts
Article 1699
1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1566) ;
2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Disposition périmée).
La taxe spéciale perçue au profit du compte "Soutien financier de l'industrie cinématographique" institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés.
Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts.
II° La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre 1er, 1re partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe.