Les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2, 187-1 et 1672-2 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application sont constatées par les agents des impôts, les officiers de la police judiciaire et les agents de la force publique. Indépendamment de la peine correctionnelle visée à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726, ces infractions sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F.
Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.