Article 1759 bis consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le dimanche 1 janvier 2006
1 (Périmé)
2 En ce qui concerne la taxe forfaitaire mentionnée à l'article 238 septies, la cessation de l'exploitation avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au II dudit article entraîne, sauf circonstances de force majeure, la déchéance du régime de faveur institué par le même article.
En pareil cas, les associés existant au moment de la cessation sont imposés à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la taxe complémentaire sur les produits ayant bénéficié du régime de faveur, ces produits étant considérés comme des revenus imposables de l'année de la déchéance. Une majoration de 25 % est en outre appliquée.
La même déchéance est encourue au cas où, avant l'expiration du délai de cinq ans, l'exploitation est, pour une cause quelconque, de nouveau assurée par une société passible de l'impôt sur les sociétés.
Article 1759 ter consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le dimanche 1 janvier 2006
1 Lorsque les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté, sans préjudice de l'application d'une indemnité de retard calculée comme il est prévu à l'article 1727.
2 Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 1729.
Pour le calcul de cette majoration, le total des droits éludés est comparé à celui des imputations auxquelles l'entreprise pouvait prétendre au cours du même exercice.
Article 1761 consolidé du vendredi 30 décembre 1983 au mardi 1 janvier 1985
1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement des rôles.
Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôle au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.
Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (1).
2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.
(1) Annexe IV, art. 207 quater A.
Article 1761 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 30 décembre 1983
1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôles au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.
Lorsque l'application du délai prévu au premier alinéa a pour effet de fixer la date de majoration des impositions au-delà du 31 décembre de l'année de mise en recouvrement du rôle, ce délai est réduit d'un mois. Toutefois, si cette date coincide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.
(1) Annexe IV, art. 207 quater A.
Article 1761 consolidé
En matière de tabacs la pénalité du quintuple droit prévu à l’article précédent est calculée comme ci-après :
Pour les tabacs autres que les tabacs en feuilles, sur la base des droits d’importation applicables aux tabacs de la même catégorie, d’après le tarif des douanes en vigueur au moment de la contravention ;
Pour les tabacs en feuilles, sur la base du droit d’importation le moins élevé applicable aux tabacs à fumer d’après le même tarif ;
Pour les plants de tabacs, sur la base prévue à l’alinéa ci-dessus pour les tabacs en feuilles, chaque pied étant compté forfaitairement pour 60 grammes de tabac.
Ces dispositions sont applicables à l’Alsace-Lorraine.
Article 1763 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 30 décembre 1983
1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article.
Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.
2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 54, 98, 100 et 302 sexies donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.
3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 201-3, troisième alinéa.
Article 1763 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le régime économique de l’alcool, la pénalité du quintuple des recettes nettes dont le service des alcools a été frustré du fait de l’infraction tient lieu de la pénalité du quintuple droit.
Article 1763 A consolidé du samedi 19 janvier 1980 au jeudi 9 juillet 1987
Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum.
Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3°, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu (1).
(1) Loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 72.
Article 1763 B consolidé du samedi 19 janvier 1980, périmé le mercredi 31 décembre 1986
Les omissions ou inexactitudes concernant certains éléments du train de vie qui doivent figurer, conformément à l'article 171, dans la déclaration du revenu global donnent lieu à l'application d'une amende de 500 F par élément omis ou renseignement incomplet ou inexact.
Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
L'amende encourue n'est pas appliquée si l'infraction a été réparée spontanément dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration du revenu global ou dans les trois mois suivant la réception de la première demande de l'administration et si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à la déclaration de certains éléments du train de vie.
Article 1763 C consolidé du samedi 1 janvier 1983, périmé le mardi 31 décembre 1985
Toute infraction aux dispositions de l'article 170-1 bis, troisième alinéa, donne lieu à l'application, avec un minimum de 200 F, d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
Cette amende, établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3.
Article 1765 bis consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 9 juillet 1987
Indépendamment de la peine correctionnelle prévue à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales fixées par les articles 1725 et 1726, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2 et 1672-2 en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F.
Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus (1).
(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 212 et L 215.
Article 1765 bis consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2, 187-1 et 1672-2 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application sont constatées par les agents des impôts, les officiers de la police judiciaire et les agents de la force publique. Indépendamment de la peine correctionnelle visée à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726, ces infractions sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F.
Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus.
Article 1768 bis consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale au double du montant des sommes non déclarées.
Article 1768 ter consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Toute infraction aux dispositions de l'article 243 dernier alinéa est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués.
Article 1770 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 :
1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectuées sur les bénéfices des professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis;
2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis.
Article 1770 consolidé
Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux qui ordonnent l’application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.
Article 1771 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'indemnité prévue à l'article 1727, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Article 1771 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Le principal des amendes et autres pénalités fiscales (quintuple droit, quintuple valeur, quintuple des recettes, droits complémentaires garantis en matière d’acquits-à-caution, etc.) est majoré de dix décimes.
Article 1772 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients;
2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions des articles 170-2 et 173-2, lorsque la dissimulation est établie;
3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt;
4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes;
5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article 243, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.
2. Les personnes visées au 1-1° et 3° sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.
3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1.
Article 1772 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.
Article 1780 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le vendredi 1 janvier 1982
Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues aux articles 1771 à 1779 sont engagées sur la plainte de l'administration sans qu'il y ait lieu, au préalable, de mettre l'intéressé en demeure de régulariser sa situation.
Les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
La plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Article 1780 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
Article 1783 C consolidé du samedi 19 janvier 1980 au vendredi 20 juillet 1984 DISJOINT
Toute personne qui contrevient à l'interdiction prévue à l'article 242 ter A-II est punie d'une amende de 30.000 F à 300.000 F par infraction.
Article 1783 bis A consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu de l'article 1459-4°, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues à l'article 58-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale au montant des droits non perçus.
Article 1783 quater consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le vendredi 20 juillet 1984
En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
Article 1783 quinquies consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le vendredi 20 juillet 1984
Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L 920-10 du code précité, une somme égale au double du montant de ces dépenses.
Article 1785 A consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, être traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce même tribunal de l'amende fiscale prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1731.
Article 1785 B consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte la pénalité prévue à l'article 1727, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.
Article 1785 C consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
En cas de déclarations ou de justifications inexactes de la part des exploitants agricoles ou des personnes qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies, l'indemnité de retard ou les majorations prévues aux articles 1727 à 1729, décomptées sur la base des remboursements indus, comparés aux sommes régulièrement remboursées, sont applicables. L'indemnité de retard est calculée à compter de la date à laquelle les remboursements sont intervenus.
Article 1785 D consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 31 décembre 1986
I (Abrogé)
II Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'indemnité de retard visée à l'article 1727 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
III L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.
Article 1785 D consolidé du mercredi 31 décembre 1986 au jeudi 9 juillet 1987
I (Abrogé)
II Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'indemnité de retard visée à l'article 1727 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
III L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée.
Article 1785 E consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le dimanche 1 janvier 2006
En cas d'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies, les dispositions de l'article 1759 ter sont applicables, dans les mêmes conditions, à la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait application de l'amende fiscale visée à l'article 1731 et égale au double des majorations prévues à l'article 1729.
Article 1786 bis consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Sans préjudice des dispositions de l'article 668, l'amende prévue à l'article 1784 est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés à l'article 257-7°.
En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées à l'article 290-2 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.
Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
Article 1787 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le jeudi 9 juillet 1987
Sauf le cas de manoeuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées fait d'office l'objet d'une réduction de 50 % de son montant, lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été relevée depuis la date d'application du décret n° 55-467 du 30 avril 1955.
Article 1787 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
L’officier public qui a sciemment souscrit d’une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code et les textes réglementaires ou d’application, ou contrevenu aux dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d’une amende de 1.000 à 20.000 francs.
Article 1788 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 1 janvier 1986
Toute contravention à l'article 302 octies est passible d'une amende de 1 F à 50 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l'administration (1).
En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.
Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de présenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.
Si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.
S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.
(1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 212.
Article 1788 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Toute contravention à l'article 302 octies est passible d'une amende de 1 F à 50 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l'administration.
En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.
Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de représenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.
Si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.
S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.
Article 1788 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines portées à l’article 366 du code pénal.
Lorsque l’affirmation jugée frauduleuse émane d’un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude, et s’ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
Les articles 59, 60 et 463 du code nénal sont applicables au délit spécifié au présent article.
Article 1789 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.
Article 1789 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’administration des finances, dans les trois ans qui suivent l’affirmation jugée frauduleuse.
Elles sont portées, si l’affirmation est contenue dans une déclaration de succession, devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt, et, dans tous les autres cas, devant le tribunal correctionnel, soit du domicile de l’auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis.
Article 1790 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
En ce qui concerne l'application à l'importation des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
A l'exception du contentieux relatif aux déductions, les infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douanes et par les tribunaux compétents en cette matière.
Article 1790 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Tout retard dans le payement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, toute inexactitude, omission ou insuffisance de toute autre infraction entraînant un préjudice pour le Trésor est passible des sanctions prévues au paragraphe 1er de l’article 1785 ci-dessus.
Toutefois, lorsqu’il incombe à un assureur, courtier ou intermédiaire qui a souscrit la déclaration prévue à l’article 830, le simple retard de payement entraîne l’application d’une amende égale à 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard des sommes exigibles.
Les infractions à l’article 830 et à l’article 831 sont punies d’une amende de 10.000 francs.
Article 1825 C consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 1 juillet 1981
A défaut de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 328, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.
Article 1827 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants, outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale au double de ces droits ou taxes.
Article 1827 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
En cas de contravention aux articles 888, 892, 896 et 897, le souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l’effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun de l’amende prévue à l’article 182.
A l’égard des effets compris en l’article 892, outre l’application, s’il y a lieu, du paragraphe précédent, le premier des endosseurs résidant en France et, à défaut d’endossement en France, le porteur est passible de cette amende.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.
Article 1828 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Dans le cas visé à l'article 1827, quiconque a été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s'il est officier public ou ministériel, d'une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré.
Article 1828 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Pour les billets ou obligations non négociables visés par l’article 889, en cas de contravention, le souscripteur et le premier cessionnaire encourent chacun l’amende prévue à l’article 1820.
Article 1829 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le jeudi 9 juillet 1987
En cas d'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées, les sanctions prévues aux articles 1729-1 et 1731 sont applicables du seul fait que l'insuffisance relevée excède 50 % de la valeur reconnue aux biens en cause.
Article 1829 consolidé du dimanche 30 avril 1950, abrogé le dimanche 1 juillet 1979
Pour les billets ou obligations non négociables visés à l’article 890, en cas de contravention, le souscripteur, le bénéficiaire ou le porteur sont passibles chacun de l’amende prévue à l’article 1820.
Article 1830 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Pour l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
Sous la même condition il n'est pas fait application de l'amende fixe prévue dans les cas visés à l'article 1835, lorsque le retard résulte du refus de publier.
Article 1830 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
L’endossement d’un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l’administration du magasin encoure la sanction prévue à l’article 1820.
Article 1832 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Est punie d'une amende égale au double du supplément de droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 10 F, toute contravention aux dispositions des articles 806-III et 807; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.
Article 1832 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de la même amende.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, l’amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque.
Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèques en blanc, payables à leur caisse, doivent, sous peine de l’amende prévue à l’article 1820, par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
Article 1837 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines portées à l'article 366 du code pénal.
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article. Les poursuites sont engagées sur la plainte de l'administration des finances, dans les trois ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.
Elles sont portées, si l'affirmation est contenue dans une déclaration de succession, devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel, soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis.
Article 1837 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Est également puni des peines prévues à l’article 1835 :
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
La présente disposition ne met pas obstacle à l’application des peines de droit commun.
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l’étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le payement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
Quiconque, dans le même but, a tenté d’effectuer l’une quelconque des opérations visées à l’alinéa précédent est puni des memes peines.
Article 1840 C consolidé mort-né le dimanche 1 juillet 1979
Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 1727 et 1835. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.
Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.
Article 1840 C consolidé du mercredi 30 août 1972 au jeudi 9 juillet 1987
Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 1727 et 1835. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.
Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.
Article 1840 D consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Par dérogation aux dispositions de l'article 1840 C, lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, les sanctions prévues aux articles 1727 et 1835.
A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal et jugement, de l'amende prévue à l'article 1725, et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles.
Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.
Article 1840 F consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'amende prévue à l'article 1731.
Article 1840 G consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines prévues aux articles 1725 et 1727.
Article 1840 GA consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1987
A défaut de justification de l'exécution de l'engagement visé à l'article 812-I-2°-c à l'expiration du délai d'un an qui y est mentionné, le droit d'apport en société de 12 % est immédiatement exigible, ainsi qu'un droit supplémentaire de 6 %, sauf imputation du droit initialement perçu.
Article 1840 I consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Sous réserve des sanctions prévues aux articles 1725 à 1731, toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 100 F.
Article 1840 K consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
En cas de contravention aux articles 910 et 911 le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun des sanctions prévues aux articles 1727 à 1731 et 1840 H.
A l'égard des effets compris en l'article 911, outre l'application, s'il y a lieu, de l'alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur est passible de ces sanctions.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.
Article 1840 L consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l'administration du magasin encoure les sanctions prévues aux articles 1727 à 1731 et 1840 H.
Article 1840 N consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1731 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait du répertoire, dont il est fait mention aux articles 982, 983, 986 et 988, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse de commerce ou des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F.
Article 1840 N bis consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V pour les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979, le vendeur est passible d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. L'amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.
Article 1840 N bis consolidé du jeudi 9 juillet 1987 au samedi 23 janvier 1988
Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V pour les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979, le vendeur est passible d'une amende fiscale égale à la valeur des titres. L'amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement.
Article 1840 N quater consolidé mort-né le dimanche 1 juillet 1979
I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, toutes autres infractions aux dispositions de l'article 1007 bis, des articles 303 à 306 de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 306 de la même annexe sont sanctionnées par une amende fiscale égale au double de la taxe, sans préjudice de la saisie du véhicule.
II (Abrogé)
Article 1840 N quater consolidé du vendredi 30 décembre 1983 au vendredi 12 juillet 1985
I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 317 octodecies de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.
II (Abrogé)
Article 1840 N quater consolidé du vendredi 12 juillet 1985 au lundi 10 août 1987
I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 317 octodecies de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.
II (Abrogé)
Article 1840 N quater consolidé mort-né le lundi 10 août 1987
I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes autres infractions à l'application des tarifs fixés conformément aux articles 1599 G, 1599 decies et 1599 undecies, aux dispositions de l'article 1599 F, des articles 317 nonies à 318 A de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 317 duodecies de la même annexe sont sanctionnés par une amende fiscale égale au double de la taxe.
II (Abrogé)
Article 1840 N quinquies consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 5 décembre 1985
En application de l'article L. 314-9 du code forestier, le défaut de production dans le délai imparti de la déclaration prévue à l'article L. 314-7 relative à la superficie des terrains défrichés au cours de l'année précédente, ainsi que tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 du même code, entraînent l'exigibilité immédiate de la taxe sur les défrichements et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe. La taxe et l'amende, liquidées comme il est dit à l'article L. 314-9 précité, sont recouvrées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter A.
Article 1840 N sexies consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 25 janvier 1984
Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virements en banque ou à un compte courant postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
Un arrêté du ministre chargé des finances désigne les agents qualifiés pour constater les contraventions (1).
1) Annexe IV, art. 207 quater B.
Article 1840 O consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 31 décembre 1986
La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré est la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.
Article 1840 R consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 31 décembre 1986
Les timbres, papiers et impressions timbrés saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 sont confisqués au profit du Trésor.
Article 1840 U consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 1 janvier 1983
En ce qui concerne les affiches mentionnées à l'article 944, le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée;
2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage.
Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants.
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.
Article 1840 V consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 23 janvier 1988
Sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N bis, les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont nulles. Toutefois, la nullité reste sans effet sur les impositions établies à raison desdites cessions.
Article 1840 W consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le samedi 9 juillet 1983
Quiconque ne s'occupe pas professionnellement de l'achat ou de la vente des marchandises et denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce ne peut traiter des marchés à terme ou à livrer sur ces marchandises et denrées aux conditions des règlements établis dans lesdites bourses que par l'entremise d'un courtier ou d'un commissionnaire restant soumis aux obligations qui dérivent de sa qualité de mandataire.
Toute opération d'achat ou de vente faite contrairement aux prescriptions du premier alinéa est nulle et ne peut engendrer aucun lien de droit.
Article 1840 W bis consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 15 juillet 1988
Est réputée nulle dans les rapports entre le donneur d'ordres et l'intermédiaire, toute opération visée à l'article 987 bis, si elle n'est pas inscrite sur un répertoire coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.
La nullité prévue par l'alinéa qui précède ne peut être invoquée que par le donneur d'ordres.
Article 1757 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 juillet 1986
Les majorations de droits prévues à l'article 1729-1 et 3 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de la Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois, les majorations ne portent que sur le supplément de droit dû en application de l'article 173-2.
Article 1757 consolidé du jeudi 31 juillet 1986 au jeudi 9 juillet 1987
Les majorations de droits prévues à l'article 1729-1 et 3 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de l'ancienne Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois, les majorations ne portent que sur le supplément de droit dû en application de l'article 173-2.
Article 1757 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1756 et 2005 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de la pénalité fiscale du quadruple droit prévue à l’article 1756, d’un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l’administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l’article 7 de la loi du 1er août 1905 sont applicables dans ce cas. L’article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.
Article 1758 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Si le contribuable passible des majorations prévues à l'article 1729-1 et 3 et à l'article 1757 n'a encouru ces majorations pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition doit être établie, il peut être sursis à l'application de la fraction desdites majorations qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s'il n'a pas acquitté le montant de l'imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale pour laquelle sa mauvaise foi est établie. Dans ce cas, les droits correspondant à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n'a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l'expiration du droit de reprise prévu à l'article 1966.
Article 1758 consolidé du vendredi 1 janvier 1982, abrogé le jeudi 9 juillet 1987
Si le contribuable passible des majorations prévues à l'article 1729-1 et 3 et à l'article 1757 n'a encouru ces majorations pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition doit être établie, il peut être sursis à l'application de la fraction desdites majorations qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s'il n'a pas acquitté le montant de l'imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale pour laquelle sa mauvaise foi est établie. Dans ce cas, les droits correspondant à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n'a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l'expiration du droit de reprise prévu aux articles L 169 à L 172 du livre des procédures fiscales.
Article 1758 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Toute contravention à l’article 300 est passible d’une amende de 100 à 5.000 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l’administration.
En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.
Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de représenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu’ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.
Si, dans un delai de huit jours, ils n’ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.
S’il s’agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.
Article 1794 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 2 juillet 1983
Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;
2° Infractions à l'article 314, dernier alinéa, relatif aux compteurs de distillerie ;
3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;
4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;
5° Infractions aux articles 521, 531, 544 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ;
6° à 8° (Abrogés).
Article 1794 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Lorsqu’est constatée l’existence d’une contre-lettre sous signature privée, autre que celles relatives aux dissimulations visées à l’article 1793 et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger, à titre d’amende, une somme double du droit qui aurait eu lieu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées, sans qu'elle puisse être inférieure à 500 francs.
Article 1758 ter consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions des comités départementaux statuant sur les demandes d'exonération ne donnent lieu qu'à une majoration de 10 % jusqu'au jour de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
Cette majoration tient lieu de l'indemnité de retard qui serait normalement exigible en vertu des dispositions de l'article 1727.
Article 1795 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 12 juillet 1985
Pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le régime économique de l'alcool, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des recettes nettes dont le service des alcools a été frustré du fait de l'infraction.
Article 1795 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes.
Article 1758 quater consolidé du samedi 1 janvier 1983 au jeudi 9 juillet 1987
Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée (1).
Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1727, 1731 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.
(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.
Article 1762 A consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 1 janvier 1986
I Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 %; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
II En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions des articles 1663-2 et 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 1 % du montant total des prélèvements prévus à l'article 1681 B et restant dus.
III Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762.
Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.
IV Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe II, art. 384 septies A.
Article 1800 consolidé mort-né le dimanche 1 juillet 1979
En matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.
Le minimum des condamnations encourues est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle.
Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
Article 1800 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Dans le cas de fausse mention d’enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux.
Article 1762 quinquies consolidé du mardi 1 janvier 1985 au jeudi 9 juillet 1987
En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, les intérêts de retard prévus à l'article 1734 ou, s'il y a lieu, les majorations prévues à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.
En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.
Article 1804 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Sans préjudice de peines plus graves s'il échet, les infractions prévues à l'article 1854-2 sont punies d'une amende fiscale de 100 F à 5.000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins.
Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
Article 1804 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Toute contravention aux dispositions de l’article 736 entraîne, indépendamment du complément de droits simples exigibles, l’application d’un droit en sus, encouru personnellement par le rédacteur de l’acte ou, en cas de déclaration de succession, par les personnes désignées à l’article 749.