Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent ou de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables; si la fraude n'est pas reconnue, le dommage est payé au propriétaire par l'administration.