Code général des impôts
Article 1761
Pour les tabacs autres que les tabacs en feuilles, sur la base des droits d’importation applicables aux tabacs de la même catégorie, d’après le tarif des douanes en vigueur au moment de la contravention ;
Pour les tabacs en feuilles, sur la base du droit d’importation le moins élevé applicable aux tabacs à fumer d’après le même tarif ;
Pour les plants de tabacs, sur la base prévue à l’alinéa ci-dessus pour les tabacs en feuilles, chaque pied étant compté forfaitairement pour 60 grammes de tabac.
Ces dispositions sont applicables à l’Alsace-Lorraine.