Code général des impôts
Article 1835
Toutefois, cetle disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 100.000 F.
Le tribunal peut, dans tous les cas, ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux désignés par lui, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de la publication et de l’affichage puissent dépasser 10.000 F. Les dispositions des six derniers alinéas de l'article 7 de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes dans les ventes de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles sont applicables.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 120.000 F à 12 millions de francs et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et peut être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal. L’affichage et la publicité du jugement peuvent être ordonnés dans les conditions de l’alinéa précédent.
L’article 403 du code pénal peut être appliqué.
Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’adminitration chargée de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’impôt aurait dû être acquitté. Cette plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.