Code général des impôts
1 : Sanctions fiscales
Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits et pénalités prévus au premier alinéa.
1° D'une amende égale à 1 % du montant du prix ou de la valeur du bien qui a fait l'objet de la transaction omise sur le répertoire mais régulièrement comptabilisée ;
2° D'une amende égale à 150 euros en cas de défaut d'inscription sur ledit répertoire des mandats, promesses de ventes et de tous actes autres que ceux translatifs de propriété se rattachant à la profession de marchand de biens ;
3° D'une amende de 15 euros pour toute infraction aux obligations formelles.
Sous la même condition il n'est pas fait application de l'amende fixe prévue dans les cas visés à l'article 1835, lorsque le retard résulte du refus de publier.
La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d’un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté.
Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date.
Nota
Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au premier alinéa.
Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au premier alinéa.
Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés à l'alinéa qui précède.
Toutefois, cetle disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 100.000 F.
Le tribunal peut, dans tous les cas, ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux désignés par lui, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de la publication et de l’affichage puissent dépasser 10.000 F. Les dispositions des six derniers alinéas de l'article 7 de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes dans les ventes de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles sont applicables.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 120.000 F à 12 millions de francs et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et peut être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal. L’affichage et la publicité du jugement peuvent être ordonnés dans les conditions de l’alinéa précédent.
L’article 403 du code pénal peut être appliqué.
Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’adminitration chargée de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’impôt aurait dû être acquitté. Cette plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Toutefois, cetle disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 100.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans les journaux désigné par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 120.000 F à 12 millions de francs et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et peut être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal. L’affichage et la publicité du jugement peuvent être ordonnés dans les conditions de l’alinéa précédent.
L’article 403 du code pénal peut être appliqué.
Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’adminitration chargée de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’impôt aurait dû être acquitté. Cette plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Nota
Toutefois, cetle disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 100.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui, et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 120.000 F à 12 millions de francs et d’un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal. L’affichage et la publicité du jugement peuvent être ordonnés dans les conditions de l’alinéa précédent.
L’article 403 du code pénal peut être appliqué.
Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’adminitration chargée de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’impôt aurait dû être acquitté. Cette plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Nota
Toutefois, cetle disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 100.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui, et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l’aflichage dont il s’agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 360.000 F à 36 millions de francs et d’un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal. L’affichage et la publicité du jugement peuvent être ordonnés dans les conditions de l’alinéa précédent.
L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa du présent article.
Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’adminitration chargée de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’impôt aurait dû être acquitté. Cette plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.