Code général des impôts
Article 852
1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service des impôts de leur résidence et, s'il y a lieu, à chacune de leurs succursales ou agences (1);
2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).
1) Voir Annexe IV, art. 32.
2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.