Article 849 consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au mercredi 31 décembre 1986
Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier normal de la régie, soit sur tout autre papier du même format revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.
Article 849 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier normal de la régie, soit sur tout autre papier du même format revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise.
Il peut être délivré copie ou extrait du double déposé au service dans les conditions fixées par l'article 2012, premier alinéa.
Article 849 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mardi 3 mai 1955
S'il y a lieu à inscription d’une même créance dans plusieurs bureaux, le droit est acquitté en totalité dans le premier bureau : il n ’est payé pour chacune des autres inscriptions que le simple salaire du conservateur, sur la représentation de la quittance constatant le payement entier du droit, lors de la première inscription.
En conséquence, le conservateur dans le premier bureau est tenu de délivrer à celui qui paye le droit, indépendamment de la quittance au pied du bordereau d’inscription, autant de duplicata de ladite quittance qu’il lui en est demandé.
Article 849 consolidé du mardi 3 mai 1955 au dimanche 1 juillet 1979
Les conservateurs des hypothèques sont chargés :
1° De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;
2° De la perception de la taxe prévue à l’article 858.
Article 850 consolidé mort-né le dimanche 1 juillet 1979
Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : "Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".
Article 852 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 21 mars 1981
Les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° doivent :
1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service des impôts de leur résidence et, s'il y a lieu, à chacune de leurs succursales ou agences (1);
2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).
1) Voir Annexe IV, art. 32.
2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.
Article 852 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mardi 3 mai 1955
Toutes les fois que l’inscription a lieu sans avance du droit, le conservateur est tenu :
1° D’énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits sont dus ;
2° D’en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs dans les vingt jours après la date de l’inscription.
Article 852 consolidé du mardi 3 mai 1955, abrogé le dimanche 1 juillet 1979
Toutes les fois que l’inscription a lieu sans avance du droit, le conservateur est tenu :
1° D’énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits sont dus ;
2° D’en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs dans les vingt jours après la date de l’inscription.
Article 862 consolidé du mercredi 30 août 1972 au mardi 1 janvier 1985
Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.
Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.
Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.
Article 862 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mercredi 30 août 1972
Dans les divers cas où le payement est attesté par l’apposition de timbres, vignettes ou marques, l’administration peut, sous certaines conditions, autoriser les redevables, soit à acquitter les droits sur états ou d’après un système forfaitaire, soit à substituer aux figurines des empreines imprimées à l’aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
Le ministre des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 p. 100 sur le montant des droits perçus dans ces conditions.
Article 874 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le vendredi 1 janvier 1982
Les agents des impôts sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente.
Ils dressent des procès-verbaux des contraventions qu'ils ont reconnues et constatées; ils peuvent même requérir l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune ou de la municipalité où se fait la vente.
Les poursuites et instances ont lieu ainsi et de la manière prescrite au livre II, chapitre III, section V, et chapitre V, section II.
Article 874 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les agents de l’enregistrement peuvent suppléer la formalité du visa au moyen de l’apposition des timbres mobiles dont l’emploi est autorisé par l’article 873.
Ces timbres sont apposés et annulés immédiatement au moyen du cachet-dateur du bureau.
Article 882 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-5 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.
Article 882 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Lorsqu’ils usent de la faculté accordée par l’artice 873, les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers ministériels, ainsi que les arbitres et défenseurs officieux sont tenus d’employer des papiers correspondant à un type agréé par un arrêté du ministre des finances.
Les notaires et autres officiers publics peuvent, néanmoins, timbrer ou faire timbrer à l’extraordinaire du parchemin, lorsqu'ils sont dans le cas d’en employer.
Article 883 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 10 août 1987
Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :
1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1);
2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif.
4° Aux actes, pièces et écrits visés :
a A l'article 1058;
b A l'article 5 de la loi du 12 juillet 1941 et relatifs aux opérations de financement des dépenses de réparation et de reconstruction des immeubles partiellement ou totalement détruits au cours des inondations d'octobre 1940, d'avril 1942 et de décembre 1944 et non couvertes par la participation de l'Etat;
c A l'article 4 de l'ordonnance du 13 mars 1944 relative à l'attribution d'avances de trésorerie aux entreprises concessionnaires de services publics;
d A l'article 27 de l'ordonnance du 27 juillet 1944 relative au rétablissement de la liberté syndicale, modifiée par l'ordonnance du 26 septembre 1944;
e A l'article 14 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture et prévoyant une organisation professionnelle provisoire de l'agriculture;
f A l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 1944 relative au rétablissement des syndicats de médecins, de praticiens de l'art dentaire, de pharmaciens et de sages-femmes, modifiée par l'ordonnance du 2 novembre 1945;
g A l'article 9 de l'ordonnance du 18 janvier 1945 relative à l'organisation provisoire de l'artisanat;
h A l'article 24 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l'objet d'actes de disposition.
1) Voir annexe III, art. 396.
Article 883 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 15 août 1954
Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations et autres dépositaires publics ne peuvent employer, pour les expéditions, extraits ou copies qu’ils délivrent des actes retenus, en minutes, et de ceux déposes ou annexés, que du papier en format de la demi-feuille, de moyen papier, de la feuille de moyen papier ou des formats supérieurs à cette dernière feuille. Le prix de cette feuille est aussi celui du timbre du parchemin que l’on veut employer pour expédition, sans égard à la dimension, si toutefois elle est au-dessous de celle du moyen papier.
Les huissiers et autres officiers publics ou ministériels doivent employer du papier des mêmes formats pour les expéditions des procès-verbaux de vente de mobilier.
Les certificats de vie des rentiers et des pensionnaires de l’Etat ou des administrations et établissements publics sont expédiés sur papier du plus petit format.
Article 883 consolidé du dimanche 15 août 1954, abrogé le dimanche 1 juillet 1979
Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations et autres dépositaires publics ne peuvent employer, pour les expéditions, extraits ou copies qu’ils délivrent des actes retenus, en minutes, et de ceux déposes ou annexés, que du papier en format de la demi-feuille, de moyen papier, de la feuille de moyen papier ou des formats supérieurs à cette dernière feuille. Le prix de cette feuille est aussi celui du timbre du parchemin que l’on veut employer pour expédition, sans égard à la dimension, si toutefois elle est au-dessous de celle du moyen papier.
Les huissiers et autres officiers publics ou ministériels doivent employer du papier des mêmes formats pour les expéditions des procès-verbaux de vente de mobilier.
Les certificats de vie des rentiers et des pensionnaires de l’Etat ou des administrations et établissements publics sont expédiés sur papier du plus petit format.