Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 873
Ils sont autorisés, également, à les faire timbrer à l’extraordinaire, avant usage, par l’administration de l’enregistrement qui emploie, pour ce service, les empreintes y relatives.
Enfin, ils peuvent utiliser des papiers des formats de la feuille ou de la demi-feuille du papier normal, en acquittant les droits correspondants.