Article 871 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 11 juillet 2000
Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.
Article 871 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les actes et jugements passés ou rendus en Tunisie ou au Maroc sont, au point de vue de la perception des droits de timbre en France, assimilés à ceux passés ou rendus dans les territoires français d’outre-mer où ces impôts sont établis.
Article 871 consolidé du samedi 31 mars 2001 au jeudi 1 septembre 2011
Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées.
Article 871 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011
Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.
Article 873 consolidé du samedi 31 mars 2001 au jeudi 1 septembre 2011
Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par l'officier public ou la personne habilitée à diriger la vente.
Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.
Article 873 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011
Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.
Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.
Article 873 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 11 juillet 2000
Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par l'officier public.
Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.
Article 873 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 15 août 1954
Les contribuables qui veulent se servir de papiers autres que les papiers timbrés de la régie sont admis, dans les conditions fixées par décret, à les timbrer eux-mêmes, avant d’en faire usage, au moyen de timbres mobiles du modèle unique.
Ils sont autorisés, également, à les faire timbrer à l’extraordinaire, avant usage, par l’administration de l’enregistrement qui emploie, pour ce service, les empreintes y relatives.
Enfin, ils peuvent utiliser des papiers des formats de la feuille ou de la demi-feuille du papier normal, en acquittant les droits correspondants.
Article 873 consolidé du dimanche 15 août 1954 au dimanche 1 juillet 1979
Les contribuables qui veulent se servir de papiers autres que les papiers timbrés de la régie sont admis, dans les conditions fixées par décret, à les timbrer eux-mêmes, avant d’en faire usage, au moyen de timbres mobiles du modèle unique.
Ils sont autorisés, également, à les faire timbrer à l’extraordinaire, avant usage, par l’administration de l’enregistrement qui emploie, pour ce service, les empreintes y relatives.
Article 876 consolidé du samedi 31 mars 2001 au jeudi 1 septembre 2011
Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 et L. 521-3 du code de commerce, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.
Article 876 consolidé du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 1 janvier 2022
Les courtiers de marchandises assermentés qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 et L. 521-3 du code de commerce, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.
Article 876 consolidé du samedi 1 janvier 2022 au samedi 7 mai 2022
Les courtiers de marchandises assermentés qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 et par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.
Article 876 consolidé en vigueur depuis le samedi 7 mai 2022
Les courtiers de marchandises assermentés qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 du code de commerce et par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.
Article 876 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 mars 2001
Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1858, la loi du 3 juillet 1861 ou l'article 93 du code de commerce modifié, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.
Article 876 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mercredi 10 janvier 1951
Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du papier :
I. — Papier de dimension spéciale.
La feuille de grand registre : 420 F;
Celle de grand papier: 280 F;
Celle de moyen papier : 210 F;
Celle de petit papier : 140 F;
La demi-feuille de moyen papier : 105 F;
Et la demi-feuille de petit papier : 70 F.
II. — Papier de dimension normale.
Papier registre : 340 F;
Papier normal : 170 F;
Demi-feuille de papier normal : 85 F.
Article 876 consolidé du mercredi 10 janvier 1951 au mardi 15 avril 1952
Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du papier :
I. — Papier de dimension spéciale.
La feuille de grand registre : 480 F;
Celle de grand papier : 320 F;
Celle de moyen papier : 240 F;
Celle de petit papier : 160 F;
La demi-feuille de moyen papier : 120 F;
Et la demi-feuille de petit papier : 80 F.
II. — Papier de dimension normale.
Papier registre : 400 F;
Papier normal : 200 F;
Demi-feuille de papier normal : 100 F.
Nota
Modifié par l'article 4 du décret n° 51-32 du 9 janvier 1951 portant fixation des taux de divers impôts, droits et taxes ; JORF du 10 janvier 1951, p. 379.
Article 876 consolidé du mardi 15 avril 1952 au samedi 11 juillet 1953
Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du papier :
I. — Papier de dimension spéciale.
La feuille de grand registre : 600 F;
Celle de grand papier : 400 F;
Celle de moyen papier : 300 F;
Celle de petit papier : 200 F;
La demi-feuille de moyen papier : 150 F;
Et la demi-feuille de petit papier : 100 F.
II. — Papier de dimension normale.
Papier registre : 480 F;
Papier normal : 240 F;
Demi-feuille de papier normal : 120 F.
Article 876 consolidé du samedi 11 juillet 1953 au dimanche 15 août 1954
Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du papier :
I. — Papier de dimension spéciale.
La feuille de grand registre : 600 F;
Celle de grand papier : 400 F;
Celle de moyen papier : 300 F;
Celle de petit papier : 200 F;
La demi-feuille de moyen papier : 150 F;
Et la demi-feuille de petit papier : 100 F.
II. — Papier de dimension normale.
Papier registre : 600 F;
Papier normal : 300 F;
Demi-feuille de papier normal : 150 F.
Article 876 consolidé du dimanche 15 août 1954 au samedi 7 juillet 1956
Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi, qu’il suit, en raison de la dimension du papier :
Papier registre
600
F.
Papier normal
300
Demi-feuille de papier norma
150
Un décret détermine le nombre de lignes que peuvent contenir les papiers employés à des expéditions, qui seront de la dimension 0 m 27 pour la hauteur et 0 m 21 ou 0 m 42 pour la largeur.
Article 876 consolidé du samedi 7 juillet 1956 au dimanche 1 juillet 1979
Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi, qu’il suit, en raison de la dimension du papier :
Papier registre
720
Papier normal
360
Demi-feuille de papier norma
180
Un décret détermine le nombre de lignes que peuvent contenir les papiers employés à des expéditions, qui seront de la dimension 0 m 27 pour la hauteur et 0 m 21 ou 0 m 42 pour la largeur.
Nota
Modifié par l'article 1er du décret n° 56-662 du 6 juillet 1956 portant fixation du taux de divers droits de timbre et de l’impôt sur les opérations de bourse dans les bourses de valeur, JORF du 7 juillet 1956, p. 6303.