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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 871
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III : Obligations diverses
I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
C : Obligations communes
2° : Ventes publiques de meubles
Article 871
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 11 juillet 2000
Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.
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