Code général des impôts
Article 874
Ils dressent des procès-verbaux des contraventions qu'ils ont reconnues et constatées; ils peuvent même requérir l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune ou de la municipalité où se fait la vente.
Les poursuites et instances ont lieu ainsi et de la manière prescrite au livre II, chapitre III, section V, et chapitre V, section II.