Code général des impôts
Article 1835
Toutefois, cetle disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 100.000 F.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui, et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l’aflichage dont il s’agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 360.000 F à 36 millions de francs et d’un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal. L’affichage et la publicité du jugement peuvent être ordonnés dans les conditions de l’alinéa précédent.
L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa du présent article.
Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’adminitration chargée de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’impôt aurait dû être acquitté. Cette plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.