I Sous réserve de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, toutes autres infractions aux dispositions de l'article 1007 bis, des articles 303 à 306 de l'annexe II au présent code ainsi qu'à celles de l'arrêté prévu à l'article 306 de la même annexe sont sanctionnées par une amende fiscale égale au double de la taxe, sans préjudice de la saisie du véhicule.
II (Abrogé)