Code général des impôts
Article 243
Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
Dans les conditions fixées par un décret (1), la liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial et le montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.
L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 peut avoir à formuler sur ces listes.
Est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter, la publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication quelconque se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées.
1) Annexe III, art. 49 septies A à 49 septies E.