Les infractions commises en matière de tabacs sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. Lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités prévues à l'article 1791, ces infractions donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 100 F à 5.000 F prévue à cet article.