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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1999
Code général des impôts
RECOUVREMENT DE L'IMPOT
DROIT DE COMMUNICATION
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Article 1999
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
transférée
le vendredi 1 janvier 1982
Les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° doivent se conformer, pour l'exercice du droit de communication des agents des impôts, aux dispositions de l'article 2000-1.
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