Code général des impôts
DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens sont tenus d'indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.
1) Les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais visés à l'article 1994 (décret n° 68-253 du 19 mars 1968, art. 67, J.O. du 21).
2) Annexe IV, art. 208 à 210.
Pour permettre l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les praticiens sont tenus d’indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.
Pour permettre l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les praticiens sont tenus d’indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.
Nota
1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
Les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer, à toute réquisition des mêmes agents, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.
2 ( Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).
3 Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes visés par l'article 986 sont tenus de communiquer leur répertoire à toute réquisition aux agents de l'administration.
L'administration a, en outre, le droit d'exiger la communication des filières pendant un délai de six ans à partir de la date à laquelle elles auront été arrêtées.
4 Le répertoire tenu en conformité avec l'article 982 par les personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse est communiqué à toute réquisition aux agents de l'administration.
En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration a le droit de se faire représenter les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l'examen à une période de deux jours au plus.
Les assurés auprès d’assureurs étrangers n’ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer, à toute réquisition des mêmes agents, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.
2. — Les agents de l’enregistrement ont, en outre, droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés à l’article 255 ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l’Etat.
Les contraventions sont punies de l’amende prévue à l’article 2005 ci-après, augmentée, le cas échéant, d’une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l’Etat par la société, la collectivité ou l’établissement intéressé.
3. — Les courtiers, les commissaires et toutes autres personnes visés par l’article 981 sont tenus de communiquer leur répertoire à toute réquisition aux agents de l’administration.
L’administration a, en outre, le droit d’exiger la communication des filières pendant un délai de trois ans à partir de la date à laquelle elles auront été arrêtées.
4. — Le répertoire tenu en conformité avec l’article 977 par les personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse est communiqué à toute réquisition aux agents de l’administration.
En outre, lorsqu’un procès-verbal de contravention a été dressé ou lorsque le répertoire de l’un des assujettis ne mentionne pas la contre-partie d’une opération constatée sur le répertoire de l’autre, l'administration a le droit de se faire représenter les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l’examen à une période de deux jours au plus.
1° Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres et de tous autres établissements publics, pour leurs registres et minutes d'actes;
2° Les caisses des chambres d'agriculture qui, par ailleurs, peuvent être vérifiées par les inspecteurs des finances;
3° Les dépositaires des registres d'actions et d'obligations;
4° Les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways, pour le registre à souche tenu en conformité avec l'article 928, ainsi que pour ceux mentionnés par l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 et les pièces relatives aux transports qui y sont énoncés;
5° Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports, pour les livres et registres de factage ou de camionnage tenus en conformité avec l'article 940;
6° Les dépositaires de registres des magasins généraux;
7° (Abrogé)
1° Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d’actes concernant l’administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres et de tous autres établissements publics, pour leurs registres et minutes d’actes ;
2° Les caisses des chambres d’agriculture, qui, par ailleurs, peuvent être vérifiées par les inspecteurs des finances ;
3° Les dépositaires des registres d’actions et d’obligations ;
4° Les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local ou des tramways, pour le registre à souche tenu en conformité avec l’article 927, ainsi que pour ceux mentionnés par l’article 50 de l’ordonnance du 15 novembre 1846 et les pièces relatives aux transports qui y sont énoncés ;
5° Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports, pour les livres et registres de factage ou de camionnage tenus en conformité avec l’article 948 ;
6° Les dépositaires de registres des magasins généraux ;
7° Les personnes qui négocient en France des coupons, chèques ou autres instruments de crédit créés pour le payement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de fonds d’Etats étrangers et de valeurs mobilières étrangères non abonnées, pour les registres et bordereaux tenus ou établis en conformité avec l’article 1677.
Nota
1) Voir Annexe II, art. 406 bis.