Code général des impôts
Article 2000
Les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer, à toute réquisition des mêmes agents, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.
2 ( Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).
3 Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes visés par l'article 986 sont tenus de communiquer leur répertoire à toute réquisition aux agents de l'administration.
L'administration a, en outre, le droit d'exiger la communication des filières pendant un délai de six ans à partir de la date à laquelle elles auront été arrêtées.
4 Le répertoire tenu en conformité avec l'article 982 par les personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse est communiqué à toute réquisition aux agents de l'administration.
En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration a le droit de se faire représenter les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l'examen à une période de deux jours au plus.