Code général des impôts
Article 1679 septies
Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de l'acompte au montant du supplément d'imposition effectivement dû au titre de l'année d'imposition, lorsqu'elles estiment que cet acompte lui serait supérieur.
Avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive du supplément d'imposition sur la déclaration visée au IV de l'article 1647 E. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration.
Le recouvrement de tout ou partie du supplément d'imposition non réglé, visé au II de l'article 1647 E est poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des services fiscaux.