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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1681 ter A
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
III : Paiement de l'impôt
4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers
Article 1681 ter A
Version consolidée du samedi 4 juillet 1992,
abrogée
le mardi 1 janvier 2019
Les taxes foncières peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les conditions prévues
à l'article 1681 A
.
Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes sont fixées par décret.
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