Code général des impôts
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1681 quinquies
2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 1992 (1).
3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 et à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 500 000 F.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux impositions dont la date d'exigibilité est postérieure au 1er septembre 1992 : décret n° 92-659 du 9 juillet 1992 - J.O. du 16.