Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Article 36
Toutefois, le recouvrement peut être confié à une personne autre que l'établissement cédant lorsque le débiteur l'accepte par écrit au moment du transfert de la gestion de ce recouvrement.