Loi n°62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun
Article 2
Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire les dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité départemental d'agrément. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette décision au décret précité est susceptible d'entraîner le retrait d'agrément.