Loi n°62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun
Chapitre I : Principes généraux.
Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial, et en application des dispositions prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué entre des associés dont les uns mettraient en commun l'ensemble de leurs activités agricoles et les autres une partie seulement de celles-ci.
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent pas se livrer à titre individuel à une production pratiquée par le groupement.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.
Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés.
Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés, mais gardant l'avantage des réglementations en ce qui concerne les volumes de production.
Le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens, le règlement judiciaire de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus dans la société, ne met pas fin au groupement.
Tout associé peut être autorisé par les autres associés, ou, le cas échéant, par le tribunal, à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution conformément à l'article 1844-7, 5° du code civil.
Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu'ils valent alors. Il en est de même en cas de dissolution de la société. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux ayants droit d'un associé décédé.
Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 815, 832 et 866 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution préférentielle et la dotation avec dispense de rapport en nature d'une exploitation agricole, sont applicables à la dévolution successorale, aux partages de communautés conjugales et aux dons et legs de parts sociales d'un groupement agricole d'exploitation, lesdites parts étant, dans ce cas, considérées comme si elles constituaient l'exploitation agricole, objet du groupement.
Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial, et en application des dispositions prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.
Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés.
Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés, mais gardant l'avantage des réglementations en ce qui concerne les volumes de production.
Le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens, le règlement judiciaire de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus dans la société, ne met pas fin au groupement.
Tout associé peut être autorisé par les autres associés, ou, le cas échéant, par le tribunal, à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution conformément à l'article 1844-7, 5° du code civil.
Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu'ils valent alors. Il en est de même en cas de dissolution de la société. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux ayants droit d'un associé décédé.
Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 815, 832 et 866 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution préférentielle et la dotation avec dispense de rapport en nature d'une exploitation agricole, sont applicables à la dévolution successorale, aux partages de communautés conjugales et aux dons et legs de parts sociales d'un groupement agricole d'exploitation, lesdites parts étant, dans ce cas, considérées comme si elles constituaient l'exploitation agricole, objet du groupement.
Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire les dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité départemental d'agrément. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette décision au décret précité est susceptible d'entraîner le retrait d'agrément.
Les apports en industrie donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts, mais ne concourent pas à la formation du capital social. Les porteurs de ces parts participent à la gestion et aux résultats du groupement dans les conditions fixées par les statuts.
Le refus de reconnaissance doit être motivé.
Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue.
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 13 ci-dessous déterminera les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de la création de groupements.