Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information
Article 11
S'il s'agit de biens non confisqués, ces biens sont, sous réserve de la conclusion du contrat prévu à l'alinéa précédent, remis à titre de dation en payement des indemnités dites à raison du transfert desdits biens à la personne qui en était propriétaire à la date du transfert ou à ses ayants droit.
La remise à titre de dation en payement des biens visés à l'alinéa précédent décharge la Société nationale des entreprises de presse, les administrateurs provisoires et les administrateurs séquestres à l'égard des personnes créancières d'indemnités de toutes obligations ou charges afférentes au transfert ou à la gestion des biens en cause.
A défaut d'accord entre les parties sur les modalités du contrat, il y aura lieu à arbitrage. Chaque partie désigne son arbitre. Les dispositions des cinq dernier alinéa de l'article précédent relatives à la désignation d'un tiers arbitre et celles relatives à la sentence arbitrale seront, d'autre part, applicables.