Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information
Article 16
Pour bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-920 du 5 mai 1945, les membres des sociétés dont le patrimoine a été totalement ou partiellement confisqué en application de ladite ordonnance devront introduire, dans les deux mois de la publication de la présente loi, le recours prévu au troisième alinéa de l'article 10 précité. Le tribunal devra se prononcer dans les trois mois.