Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information
Article 20
1° Ils ont perçu des indemnités sous quelque forme que ce soit en raison de leur licenciement. Lorsque les indemnités ainsi perçues sont inférieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre en application du premier alinéa du présent article et n'ont pas été fixées par décision judiciaire, ils conservent leurs droits à due concurrence ;
2° Ils ont conclu depuis la date de la suspension de l'ancienne entreprise un nouveau contrat de travail tenant compte de l'ancienneté acquise par eux au service de l'entreprise suspendue ou ont perçu, à la suite d'un nouvel emploi, une indemnité de licenciement calculée en tenant compte de cette ancienneté.
Les ouvriers ou employés retraités affiliés à un régime de retraite particulier à l'une des entreprises suspendue seront réintégrés dans la totalité des droits que leur conférait en 1944 ou leur aurait conféré postérieurement, le régime de retraite en cause.