Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 3
En cas d'avis défavorable de la commission départementale, et préalablement à la décision du ministre, un deuxième examen de la demande d'agrément sera effectué, dans le délai d'un mois à partir de l'avis de la commission départementale, par une commission nationale dont la composition est fixée par décret. Si l'agrément du ministre de l'équipement et du logement est refusé malgré un avis favorable de la commission nationale, la décision de refus du ministre devra être motivée. Cette décision devra intervenir dans le délai d'un mois à partir de l'avis de la commission nationale.
En cas d'avis favorable de la commission départementale, le ministre ne pourra refuser l'agrément qu'après avis de la commission nationale et, s'il est favorable, le refus devra être motivé. Les mêmes délais d'un mois seront observés.
La commission nationale, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, devra comprendre un nombre de représentants des sinistrés égal à la moitié de ses membres ; ces représentants seront désignés par les fédérations nationales les plus représentatives.
Le retrait d'agrément peut être prononcé par décision motivée du ministre de l'équipement et du logement et après avis de la commission départementale de la reconstruction et de la commission nationale ci-dessus désignée.
Le ministre de l'équipement et du logement consulte également la commission nationale avant de prendre une décision sur l'agrément ou le retrait de l'agrément des coopératives dont l'activité déborde le cadre départemental.