Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 6
1° Un original de l'acte constitutif, s'il est fait par acte sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié ;
2° Une ampliation des décisions d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.
Dans le même délai et sous la même sanction, un extrait de l'acte constitutif est publié dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l'arrondissement du siège.
Il est fait mention de la décision d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.