Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 9
Le président ou son mandataire représente valablement la société en justice. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l'un de ses membres et charger, sous sa responsabilité, un directeur ou gérant d'exécuter et de surveiller les opérations de la société.
Dans tous les actes, factures, annonces ou autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement et en toutes lettres : "Société coopérative de reconstruction" ou "Société coopérative de reconstitution" ; il devra également être indiqué que cette société est constituée en vertu de la présente loi.