Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 10
1° D'une participation des associés fixée chaque année par l'assemblée générale, dont le montant, jusqu'à concurrence au maximum de 1 % de leurs travaux et avec leur agrément individuel, peut être imputé sur l'indemnité de dommages de guerre ;
2° Des subventions visées à l'article 31 ci-après ;
3° Des subventions et avances accordées par les départements, les communes, les établissements publics ;
4° Des libéralités, dons et legs faits à la société ;
5° Des subventions à recevoir de l'Etat à titre de remboursement des frais d'émission et autres relatifs aux emprunts qui pourront être contractés en vertu des dispositions de l'article 51 ci-après.
Les charges de la société comprennent seulement les frais et dépenses nécessaires à son fonctionnement.